Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028786021
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Chaque stage fait l'objet d'une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d'un entretien avec l'étudiant.
2. Cette évaluation porte sur l'acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l'établissement de formation.
3. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement de formation.
Aller plus loin
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