1. L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé, après avis d'une Commission nationale d'agrément.
Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
IdentifiantLEGIARTI000028786045
Texte parentLEGITEXT000028786030
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