1. Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, qui précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Formation des chiropracteurs
IdentifiantLEGIARTI000028786063
Texte parentLEGITEXT000028786030
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