Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
IdentifiantLEGIARTI000033137974
Texte parentLEGITEXT000028786030
Référencearticle 3 du décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
3. La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
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