Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
IdentifiantLEGIARTI000033132468
Texte parentLEGITEXT000028786030
Référencearticle 5 du décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
2. Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
3. Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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