Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
IdentifiantLEGIARTI000028786060
Texte parentLEGITEXT000028786030
Référencearticle 6 du décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. La décision d'agrément précise notamment :

2. 1° Le numéro d'agrément ;

3. 2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;

4. 3° Le nom de l'établissement de formation ;

5. 4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;

6. 5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir en première année de formation ;

7. 6° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir par la voie des dispenses de scolarité. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des terrains de stage disponibles, de la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques, de la capacité d'accueil de l'ensemble des locaux, des matériels techniques et pédagogiques mis à disposition et de l'effectif de l'équipe pédagogique.

8. La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028786060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.