Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie
IdentifiantLEGIARTI000028786048
Texte parentLEGITEXT000028786030
Référencearticle 7 du décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
2. Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
3. Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.
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