Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.

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TexteDécret n°2014-367 du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Formation des chiropracteurs
IdentifiantLEGIARTI000028786052
Texte parentLEGITEXT000028786030
Référencearticle 9 du décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.

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