Arrêté du 12 mars 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.

TexteArrêté du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028787618
Texte parentLEGITEXT000028787606
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mars 2014 (version du 28 mars 2014)Légifrance →

1. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028787618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.