Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mars 2014 (version du 28 mars 2014)Légifrance →
1. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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