1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 20 mars 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mars 2014.
TexteArrêté du 20 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal
IdentifiantLEGIARTI000028793979
Texte parentLEGITEXT000028793967
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