Arrêté du 20 mars 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2014.

TexteArrêté du 20 mars 2014
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier
IdentifiantLEGIARTI000028793981
Texte parentLEGITEXT000028793967
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 mars 2014 (version du 30 mars 2014)Légifrance →

1. L'examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. A. - Epreuve d'admissibilité

3. L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 2).

4. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

5. B. - Epreuve d'admission

6. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un chef technicien forestier ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

7. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

8. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de l'Office national des forêts.

9. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

10. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028793981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.