RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier
IdentifiantLEGIARTI000028793985
Texte parentLEGITEXT000028793967
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mars 2014 (version du 30 mars 2014)Légifrance →
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.
3. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.
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