Arrêté du 20 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2014.

TexteArrêté du 20 mars 2014
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier
IdentifiantLEGIARTI000028793985
Texte parentLEGITEXT000028793967
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mars 2014 (version du 30 mars 2014)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.

3. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028793985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.