Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 3 avril 2022.

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TexteDécret n°2014-382 du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000028795113
Texte parentLEGITEXT000028795067
Référencearticle 14 du décret n°2014-382 du 28 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

2. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

3. 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

4. 3° Une admission en non-valeur des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.

5. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

6. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé est rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.

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