Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 3 avril 2022.

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TexteDécret n°2014-382 du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000028795115
Texte parentLEGITEXT000028795067
Référencearticle 15 du décret n°2014-382 du 28 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

2. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028795115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.