Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 3 avril 2022.

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TexteDécret n°2014-382 du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000028795117
Texte parentLEGITEXT000028795067
Référencearticle 16 du décret n°2014-382 du 28 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant la durée de mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable.

Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028795117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.