1. Les 2° à 4° de l'article 3, le 6° de l'article 4 et les articles 8 à 20 entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 3 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-382 du 28 mars 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028795131
Texte parentLEGITEXT000028795067
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