Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 3 avril 2022.

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TexteDécret n°2014-382 du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000028795103
Texte parentLEGITEXT000028795067
Référencearticle 9 du décret n°2014-382 du 28 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est doté d'un comptable public dénommé « agent comptable », nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, après avis du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

2. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 5 mars 2008 susvisé. Il est chargé de la tenue des comptabilités du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds.

3. L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable. Une comptabilisation des valeurs inactives est tenue par l'agent comptable.

4. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.

Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.

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