Décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n° 2014-379 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028796220
Texte parentLEGITEXT000028796211
Référencearticle 2 du décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 24 mai 2014 en vue de procéder au même scrutin.

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