Décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n° 2014-379 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028796217
Texte parentLEGITEXT000028796211
Référencearticle 6 du décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, heure locale. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourra prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Ces arrêtés devront être publiés et affichés dans chaque commune ou circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire cinq jours au moins avant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028796217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.