Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n°96-1123 du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000028796604
Texte parentLEGITEXT000028796598
Référencearticle 3 du décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au service du contrôle général économique et financier.

2. La composition du dossier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

3. Lorsque le dossier est remis complet, il est délivré récépissé par le service du contrôle général économique et financier.

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