Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n°96-1123 du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000028796608
Texte parentLEGITEXT000028796598
Référencearticle 5 du décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées.

2. L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de l'Union européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au service du contrôle général économique et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028796608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.