1. Les types d'attestation à délivrer ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.
Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1123 du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006617368
Texte parentLEGITEXT000028796598
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