Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n°96-1123 du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000028796610
Texte parentLEGITEXT000028796598
Référencearticle 8 du décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par le service du contrôle général économique et financier, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En accord avec les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, ce service émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.

2. A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.

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