Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.

TexteDécret n°96-1123 du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000028796612
Texte parentLEGITEXT000028796598
Référencearticle 9 du décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, l'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté du préfet du département de son siège. Cet arrêté est publié et notifié à la société concernée et à la Commission européenne selon les modalités prévues à l'article 4. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

2. La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028796612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.