Arrêté du 20 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1996.

TexteArrêté du 20 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006619163
Texte parentLEGITEXT000028796626
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 décembre 1996 (version du 22 décembre 1996)Légifrance →

1. L'attestation délivrée à destination par les sociétés de surveillance doit présenter toutes les garanties nécessaires tendant à prouver la fiabilité de ce document. Elle doit notamment comporter :

2. 1° Les informations appropriées pour identifier précisément les marchandises et leurs moyens de transport, les dates d'arrivée et de déchargement ; l'attestation doit notamment clairement décrire les contrôles et méthodes appliqués pour vérifier la quantité et la nature des produits ;

3. 2° La destination réelle des marchandises dans le pays tiers ; cette vérification doit faire apparaître le lien entre le document douanier d'importation ou la procédure de dédouanement pertinents et l'opération considérée ;

4. 3° La signature du représentant légal de la société agréée ou de l'une des personnes dûment habilitée par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.