Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 décembre 1996 (version du 22 décembre 1996)Légifrance →
1. L'attestation délivrée à destination par les sociétés de surveillance doit présenter toutes les garanties nécessaires tendant à prouver la fiabilité de ce document. Elle doit notamment comporter :
2. 1° Les informations appropriées pour identifier précisément les marchandises et leurs moyens de transport, les dates d'arrivée et de déchargement ; l'attestation doit notamment clairement décrire les contrôles et méthodes appliqués pour vérifier la quantité et la nature des produits ;
3. 2° La destination réelle des marchandises dans le pays tiers ; cette vérification doit faire apparaître le lien entre le document douanier d'importation ou la procédure de dédouanement pertinents et l'opération considérée ;
4. 3° La signature du représentant légal de la société agréée ou de l'une des personnes dûment habilitée par celui-ci.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.