Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1237 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826310
Texte parentLEGITEXT000028809878
Référencearticle 6 de la loi n°96-1237 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Il est créé, dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, une section 1 intitulée : « Participation des employeurs à l'effort de construction » et comportant les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6. II. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 2 intitulée : « Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » et comportant les articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16, l'article L. 313-7-1. III. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 3 intitulée : « Union d'économie sociale du logement » et comportant les articles L. 313-17 à L. 313-25. IV. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 4 intitulée : « Dispositions diverses » et comportant, respectivement sous les numéros L. 313-26 à L. 313-32, les articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16 et L. 313-16-1. V. - La même section 4 est complétée par un article L. 313-33 ainsi rédigé : « Art. L. 313-33. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. » VI. - Les renvois aux articles renumérotés en application des II et IV sont remplacés par des renvois aux mêmes articles ainsi renumérotés. VII. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par des renvois à l'article L. 313-33 du même code.

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