LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteLOI n° 2014-384 du 29 mars 2014
RattachementTITRE III : MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME
IdentifiantLEGIARTI000028812115
Texte parentLEGITEXT000028812091
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.

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