LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteLOI n° 2014-384 du 29 mars 2014
RattachementTITRE III : MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME
IdentifiantLEGIARTI000028812103
Texte parentLEGITEXT000028812091
Référencearticle 5 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code monétaire et financier

3. Art. L433-1-2

4. II. - Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

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