Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812479
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 10 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

2. Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.

3. Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028812479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.