Référencearticle 10 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →
1. La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
2. Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.
3. Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.
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