Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812485
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 13 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.

2. Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité militaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

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