1. A l'exception des cas mentionnés au II de l'article 9 et aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.
Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2021.
TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000043085564
Texte parentLEGITEXT000028812455
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