Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2021.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000043085564
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 18 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 31 janvier 2021)Légifrance →

1. A l'exception des cas mentionnés au II de l'article 9 et aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.

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