Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2021.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000043085559
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 5 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 31 janvier 2021)Légifrance →

1. Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l'aide d'un barème spécifique fixé par arrêté du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.

2. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires de l'armée active et du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

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