Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812469
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 6 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté minimale de services :

2. ― d'un an pour l'échelon bronze ;

3. ― de cinq ans pour l'échelon argent ;

4. ― de dix ans pour l'échelon or.

5. Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

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