Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2014-389 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812474
Texte parentLEGITEXT000028812455
Référencearticle 8 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :

2. ― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

3. ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

4. ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;

5. ― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028812474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.