Référencearticle 8 du décret n°2014-389 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →
1. Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :
2. ― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
3. ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
4. ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;
5. ― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
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