Arrêté du 12 mars 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteArrêté du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812723
Texte parentLEGITEXT000028812716
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. Les candidats préparant la spécialité « métallier » du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent cinquante heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.

2. Les candidats préparant la spécialité « métallier » du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cent cinquante heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

3. Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028812723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.