Décret n°2014-386 du 29 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2014-386 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812759
Texte parentLEGITEXT000028812747
Référencearticle 5 du décret n°2014-386 du 29 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales au-delà des délais mentionnés aux articles 3 et 4, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.

2. Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028812759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.