Décret n°2014-393 du 29 mars 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2018.

TexteDécret n°2014-393 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000036801694
Texte parentLEGITEXT000028812769
Référencearticle 1 du décret n°2014-393 du 29 mars 2014 (version du 15 avril 2018)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé compte individuel de retraite (CIR).

2. Ce traitement a pour finalités :

3. 1° La constitution du compte individuel de retraite de chaque fonctionnaire, magistrat et militaire prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. 2° L'échange des informations nécessaires avec le groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et ses membres pour la prise en considération de l'ensemble des droits constitués dans les régimes de retraite de base légalement obligatoires ;

5. 3° L'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite qu'ils se sont constitués dans l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires ;

6. 4° Le suivi des versements de cotisations et contributions par les employeurs des fonctionnaires, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

7. 5° La liquidation et la concession des pensions de retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires et de leurs ayants cause ;

8. 6° Le contrôle, la liquidation, l'attribution et le service des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat.

9. Ce traitement est mis en œuvre par le service des retraites de l'Etat créé par le décret du 26 août 2009 susvisé qui assure les fonctions de recensement, d'agrégation, d'échanges, d'édition, d'expédition des données recueillies et d'élaboration de statistiques à partir des informations contenues dans le traitement.

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