1. Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.
Décret n°2014-393
du 29 mars 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.
TexteDécret n°2014-393
du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028812791
Texte parentLEGITEXT000028812769
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.