Arrêté du 24 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteArrêté du 24 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028813070
Texte parentLEGITEXT000028813052
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. I. ― Le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale et le commandant des formations militaires de la sécurité civile répartissent par décision, chacun en ce qui le concerne, le montant de l'avance de trésorerie activité des forces entre les trésoreries militaires citées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

2. Cette décision est adressée au directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières et au directeur général des finances publiques pour mise en place des fonds par les comptables publics concernés.

3. Sauf dérogation accordée, chacun en ce qui le concerne, par le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale ou le commandant des formations militaires de la sécurité civile, les mouvements de fonds entre trésoriers militaires portant sur leur avance de trésorerie activité des forces sont interdits.

4. Cette dérogation est adressée pour information au directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières.

5. II. - Le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale et le commandant des formations militaires de la sécurité civile désignent, le cas échéant, chacun en ce qui le concerne, les trésoreries militaires auprès desquelles est versée l'avance de trésorerie solde.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028813070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.