Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2014 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2014-394 du 31 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028815657
Texte parentLEGITEXT000028815643
Référencearticle 2 du décret n°2014-394 du 31 mars 2014 (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. I. ― Le Commissariat général à l'égalité des territoires conçoit, prépare et met en œuvre la politique nationale d'égalité des territoires, dont il assure le suivi et la coordination interministérielle. Il est chargé, en particulier, de la conception, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la ville. Il veille au développement de la participation citoyenne à l'ensemble de ces politiques. Il assure l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité des territoires.

2. Il participe à l'élaboration de la stratégie, des actions et des programmes destinés à renforcer les capacités et la cohésion sociale et économique des territoires et à favoriser leur transition écologique et énergétique.

3. Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

4. Il élabore les orientations des politiques d'égalité des territoires en veillant à l'association des représentants des collectivités territoriales.

5. Il coordonne la préparation et le suivi des instruments contractuels de mise en œuvre de la politique d'égalité des territoires associant l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé par les services compétents des prévisions budgétaires et des évaluations de ces instruments, et en assure la synthèse. Il pilote l'élaboration des contrats de plan Etat-régions et des contrats de ville, coordonne leur mise en œuvre, assure leur suivi et veille à leur cohérence.

6. Il coordonne les politiques d'égalité des territoires mises en œuvre par le représentant de l'Etat dans la région et par le représentant de l'Etat dans le département.

7. Il assure, pour le compte du ministre chargé de la ville, la tutelle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et la cotutelle de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, de l'Etablissement public d'insertion de la défense et de l'Agence française pour les investissements internationaux.

8. Il coordonne l'utilisation des fonds structurels européens et d'investissement, en lien avec leurs autorités de gestion, les ministères compétents et les collectivités territoriales intéressées.

9. Il propose au Premier ministre, au ministre chargé de l'égalité des territoires et au ministre chargé de la ville les orientations générales relatives à l'affectation des crédits de la politique de la ville et à l'affectation des crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il est chargé de l'exécution de ces crédits.

10. II. ― Le Commissariat général à l'égalité des territoires prépare l'ordre du jour et les décisions du comité interministériel à l'égalité des territoires et du comité interministériel des villes.

11. Il assure le secrétariat du Conseil national à l'égalité des territoires, du Conseil national des villes et du Conseil national de la montagne.

12. III. ― Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la direction générale des outre-mer et le Commissariat général à l'égalité des territoires exercent les missions définies au I dans le respect de leurs compétences et attributions.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.

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