Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000043633289
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :
2. -un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;
3. -un membre d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;
4. -trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5. -un magistrat de l'ordre judiciaire ;
6. -une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;
7. -un psychologue.
8. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
9. Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.
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