Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 4 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000043633289
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :

2. -un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;

3. -un membre d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;

4. -trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5. -un magistrat de l'ordre judiciaire ;

6. -une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;

7. -un psychologue.

8. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

9. Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

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