Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000029423158
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité des premier et second concours, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 152 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
2. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.
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