Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 4 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000033188731
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.

2. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

4. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

5. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033188731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.