Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2014 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000028815749
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 3 avril 2014)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 sur dossier puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu lors de la phase l'admission, la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
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