Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2018 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours
IdentifiantLEGIARTI000038006120
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →
1. Les épreuves écrites distinctes d'admissibilité sont définies comme suit :
2. Au titre du premier concours, une composition portant :
3. - d'une part, sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
4. - d'autre part, sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4).
5. Au titre du second concours, les épreuves écrites comprennent :
6. - d'une part, une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : une heure ; coefficient 4) ;
7. - d'autre part, une épreuve comportant un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale (durée : deux heures ; coefficient 4).
8. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction, à l'exception du questionnaire à choix multiple.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.
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