Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2018 au 4 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours
IdentifiantLEGIARTI000038006122
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. La pré-admission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).

2. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

3. Les épreuves d'admission communes aux deux concours comportent :

4. 1° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats et leur capacité à travailler en groupe (durée : trois heures trente minutes) ;

5. 2° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 4) ;

6. 3° Une épreuve collective de mise en situation à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages permettant de répondre à une problématique avec toute une équipe (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 4) ;

7. Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupe afin de permettre d'évaluer leur comportement, leur façon de s'exprimer et leur capacité relationnelle et décisionnelle. Les groupes sont constitués de quatre à six candidats ;

8. 4° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 4).

9. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038006122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.