Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2018 au 4 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours
IdentifiantLEGIARTI000038006126
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. Les épreuves orales distinctes d'admission comprennent :

2. Au premier concours, un entretien avec le jury, sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente-cinq minutes ; préparation : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

3. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

5. Au second concours, un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

6. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d'ordre général et sur sa connaissance des missions et de l'organisation de la direction générale de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

7. Le candidat fournit à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours un dossier de présentation de son parcours professionnel dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.lapolicenationalerecrute.fr. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.

9. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038006126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.