Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2018 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000038006130
Texte parentLEGITEXT000028815708
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →
1. La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou bien d'inspecteur général de la police nationale.
2. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
3. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.