Arrêté du 19 mars 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.

TexteArrêté du 19 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028816112
Texte parentLEGITEXT000028816100
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mars 2014 (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Nota : Le présent arrêté et ses annexes II b, II c et IV seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 24 avril 2014 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028816112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.