Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 2014.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Formation dispensée à l'issue d'un recrutement par voie de concours
IdentifiantLEGIARTI000028816497
Texte parentLEGITEXT000028816486
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires suivent la formation afférente à la spécialité choisie lors de l'inscription au concours qu'ils ont réussi :

2. ― une formation spécialité « exploitation » ;

3. ― une formation spécialité « instruments et installations ».

4. Ces formations sont constituées d'enseignements théoriques et pratiques (ateliers, projets) et de périodes de stages, se déroulant sur quatre semestres.

5. Le programme détaillé des enseignements théoriques et pratiques est fixé chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.

6. Les enseignements théoriques ainsi que les compétences attendues sont fixés en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028816497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.